Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Services fournis dans une communauté rurale ou une municipalité régionale
106(1)Si une communauté rurale ou une municipalité régionale n’a pas pris d’arrêté en vertu de l’article 10 à l’égard de l’un des services ci-dessous, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que le ministre le lui fournira :
a) la surveillance des animaux;
b) la protection policière;
c) la collecte et l’élimination des matières usées solides.
106(2)Sous réserve du paragraphe (1), si la communauté rurale ou la municipalité régionale n’a pas pris d’arrêté en vertu de l’article 10 relativement à un service quelconque, le ministre peut le lui fournir, s’il est prescrit soit dans le règlement donnant force exécutoire soit à sa constitution, à sa fusion ou à son annexion, soit à la diminution de ses limites territoriales, selon le cas, soit dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)y).
106(3)Si une communauté rurale ou une municipalité régionale prescrit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 les services qu’elle fournira et que l’un d’eux a antérieurement été prescrit par règlement comme étant fourni par le ministre, ce service cesse d’être fourni par ce dernier sans qu’il soit nécessaire de modifier ce règlement.
106(4)Les conseils des communautés rurales ou des municipalités régionales conseillent le ministre au sujet de la prestation d’un service tel que le prévoit le présent article.
106(5)Les services de surveillance des animaux sont fournis en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)z).
106(6)S’agissant du service de collecte et d’élimination des matières usées solides, le ministre peut, par voie de décret, établir les exigences applicables au triage et à l’emballage des matières usées solides.
106(7)Les services de collecte et d’élimination des matières usées solides sont fournis sous réserve :
a) de ce que prévoit la Loi sur la prestation de services régionaux;
b) de ce que prévoient les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)aa);
c) des exigences qu’établit le ministre par voie de décret pris en vertu du paragraphe (6).
106(8)Sous réserve des dispositions de la Loi sur la prestation de services régionaux, le ministre peut conclure avec toute personne une entente de prestation de services prévus au présent article.
106(9)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (6).
Services fournis dans une communauté rurale ou une municipalité régionale
106(1)Si une communauté rurale ou une municipalité régionale n’a pas pris d’arrêté en vertu de l’article 10 à l’égard de l’un des services ci-dessous, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que le ministre le lui fournira :
a) la surveillance des animaux;
b) la protection policière;
c) la collecte et l’élimination des matières usées solides.
106(2)Sous réserve du paragraphe (1), si la communauté rurale ou la municipalité régionale n’a pas pris d’arrêté en vertu de l’article 10 relativement à un service quelconque, le ministre peut le lui fournir, s’il est prescrit soit dans le règlement donnant force exécutoire soit à sa constitution, à sa fusion ou à son annexion, soit à la diminution de ses limites territoriales, selon le cas, soit dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)y).
106(3)Si une communauté rurale ou une municipalité régionale prescrit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 les services qu’elle fournira et que l’un d’eux a antérieurement été prescrit par règlement comme étant fourni par le ministre, ce service cesse d’être fourni par ce dernier sans qu’il soit nécessaire de modifier ce règlement.
106(4)Les conseils des communautés rurales ou des municipalités régionales conseillent le ministre au sujet de la prestation d’un service tel que le prévoit le présent article.
106(5)Les services de surveillance des animaux sont fournis en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)z).
106(6)S’agissant du service de collecte et d’élimination des matières usées solides, le ministre peut, par voie de décret, établir les exigences applicables au triage et à l’emballage des matières usées solides.
106(7)Les services de collecte et d’élimination des matières usées solides sont fournis sous réserve :
a) de ce que prévoit la Loi sur la prestation de services régionaux;
b) de ce que prévoient les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)aa);
c) des exigences qu’établit le ministre par voie de décret pris en vertu du paragraphe (6).
106(8)Sous réserve des dispositions de la Loi sur la prestation de services régionaux, le ministre peut conclure avec toute personne une entente de prestation de services prévus au présent article.
106(9)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (6).